L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ,

LE VINGT TROIS MAI,

A CELLETTES (Loir et Cher)

Par le,

Prince de la Principauté du Géhenzed, en sa qualité de gouverneur et de rédacteur,

a établit la constitution rédigée comme suit :

GENERALITES

Il est créé à compter de ce jour la Principauté du Géhenzed

Art 1 : La principauté est un état immatériel souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international.

Art 2 : Nom. La Principauté porte le nom de GEHENZED (géhenzed). Elle revendique les territoires constitués par toutes les lettres et symboles, correspondant à la réfraction de la lumière sur une étendue d’eau, plus connues sous le nom de « aquaglyphes ».

La Principauté tire son nom de la galaxie la plus éloignée connue à ce jour et pour laquelle la lumière détectée est la plus ancienne : GN-z11 .

Art 3 : But. La principauté a pour mission la protection par tous les moyens légaux, des étendues d’eau existantes ou à venir ainsi que l’apprentissage d’une vision plus affinée de la nature dont le partage de la découverte et de l’analyse des aquaglyphes. Elle participe à toutes actions en faveur de l’environnement.

Art 4 : La Principauté pourra signer tout traité avec d’autres micronations qui poursuivraient un but compatible avec le sien. La Principauté respecte les conditions fixées par la convention de Montevideo

Art 5 : Une ambassade est créée au lieu de résidence du Prince.

LA CITOYENNETE

Art 6 : Composition de ses membres : La Principauté est ouverte à tous. Peuvent en devenir membre toute personne qui en fait la demande, ou par cooptation du Prince. Les demandes sont examinées par le Prince ou le Ministère des affaires non rangées, mais seul le Prince peut valider les demandes.

Art 7 : Le lieu de résidence du membre demandeur n’est pas un obstacle à l’obtention de son statut de Géhenzédais (e)

Art 8 : Il est possible de devenir un citoyen de la Principauté sans perdre les droits qui s’attachent à sa ou ses nationalités antérieures ou à venir. La citoyenneté principautaire ne peut s’opposer à l’originelle de chaque individu. Elle n’est que complémentaire à cette dernière.

Art 9 : La citoyenneté peut être retirée par le Prince en cas de faits graves portant atteinte à la Principauté.

LE GOUVERNEMENT

Art 10 : Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.
La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Il ne peut y avoir de partis politiques pour représenter ses citoyens qui ont tous droit de vote au sein de la Ligue des membres .

La principauté est fidèle aux droits de l’homme universels et rejette toute forme de discrimination à l’encontre de tout être humain. 

Art 11 : Le pouvoir exécutif relève de l’autorité du Prince. La personne du Prince est physique et inviolable.

Art  12 : Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et la Ligue des membres. Seul le Prince dispose d’un droit de véto.

Art 13 : le pouvoir judiciaire est de la compétence du Ministère du coup de boule.

Art 14 : le blason de la Principauté se compose : azur champagne argent chef d’or aigle de sable.

Art 15 : L’utilisation du blason ou pavillon doit rester en adéquation avec la souveraineté de la Principauté ainsi que sa représentativité honorable parmi les autres nations.

Art 16 : La langue Française est la langue officielle. Toute autre langue traduisible sur internet peut être utilisée.

Art 17 : monnaie : la monnaie est le «phized », l’hymne est la «j’ai vu le bleu perdu de la planète, alors que fais-je pour changer les choses et quel est mon rôle, je monte dans le vaisseau y a du monde et si tu veux être des nôtres, monte, on décolle pour faire trembler le monde» (adaptation des paroles de Soprano: silence et NKOTB)… la devise « vita imagination »

Art 18 : Succession du Prince. La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d’abdication, s’opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s’opère au profit des frères et sœurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture.
Si l’héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l’ouverture de la succession, la dévolution s’opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l’ordre de primogéniture. Si l’application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s’opère au profit d’un collatéral désigné par la Ligue des membres.

Les pouvoirs princiers sont alors provisoirement exercés par le Président de la Ligue des membres.

La succession au Trône ne peut s’opérer qu’au profit d’une personne ayant la nationalité Géhenzédaise au jour de l’ouverture de la succession.


Art 19 : Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.

Art 20 : L’organisation et les conditions d’exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art 21 : Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois

Art 22 : Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art 23 : Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Art 24 : les citoyens Géhenzendais ont :

  1. le droit de voir la vie en rose
  2. le droit de marcher sur les mains pour économiser ses chaussures
  3. le droit d’avoir de bonnes idées mais aussi des mauvaises
  4. le droit de faire des erreurs
  5. le droit d’utiliser des lunettes pour jeter un œil
  6. le droit de dire bonsoir le matin et bonjour le soir
  7. le droit de boire même s’il pleut
  8. le droit de rire même si ce n’est pas drôle
  9. le droit de porter assistance aux extraterrestres en détresse
  10. le droit de dîner aux chandelles même s’il y a l’électricité
  11. l’interdiction d’être trois pour constituer un duo
  12. le droit à l’observation, l’interprétation et lecture gratuites des aquaglyphes
  13. le droit de se réunir paisiblement et sans armes
  14. le droit d’adresser des pétitions au Prince
  15. le droit de laisser les portes bleues ouvertes

LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES

Art 25 :Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.

Art. 26 : Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de la Principauté.

Art. 27 : Le budget fait l’objet d’un projet de loi sur proposition du Ministère des sous qui rentrent.

Art. 28 : Les biens et droits relevant du domaine privé de la Principauté sont inaliénables.

LE CONSEIL DE LA COURONNE

Art 29 : Le Conseil de la Couronne comprend les membres de la famille Princière.

Art 30 :Le Conseil de la Couronne se réunit au moins une fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu’ il le juge nécessaire.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art 31 : La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.

Art 32 : La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée à l’accord du Prince.

Le Prince affirme que la présente déclaration exprime l’intégralité des conventions connues au jour de la signature.

A sa connaissance cette déclaration n’est modifiée ni contredit par aucune contre-lettre.

Son Altesse Le Prince NICOLAS

DECRET n° 2021 -01

Le Prince décrète que :

  1. les ministères suivants sont créés :

le ministère des affaires non rangées et de la sécurité

le ministère des sous qui ne rentrent pas mais qui sortent

le ministère des salutations étrangères et internationales

le ministère de la transparence de l’eau

le ministère de la recherche des idées

le ministère de la natation en eaux troubles

le ministère du coup de boule injuste

le ministère de l’expansion infinie et de la publicité

2) le lieu de l’ambassade est fixé à la résidence du Prince.

3) la fête nationale est fixée le 02 mai date de la signature de la constitution

4) est également institué comme jour férié le 63 septembre

  1. la carte d’identité et le passeport de la Principauté du Géhenzed restent la propriété de la Principauté. Leurs utilisations sont autorisées au sein de la Principauté et de tous les états qui signeraient une convention de réciprocité en ce sens. L’utilisation dans un autre but engage la seule responsabilité de son utilisateur.
  1. Il sera attribué, sur demande, à chaque membre de la Principauté, un espace immatériel constitué par l’apparition d’un aquaglyphe. Il ne sera attribué qu’un seul espace par membre et suivant les possibilités offertes au cours des découvertes. L’espace sera défini par les coordonnées GPS du lieu d’apparition. Un certificat sera délivré au possesseur. L’espace obtenu est incessible mais transmissible en cas de décès.

Le 26 mai 2021

SAS Nicolas

DECRET n° 2021 -02

Le Prince décrète que :

  1. Sont nommés les ministres suivants:

Christine S. ministre des affaires non rangées et de la sécurité

Laurence B. ministre des salutations étrangères et internationales

Jean Jacques F. ministre de l’expansion infinie et de la publicité

Christophe M. ministre des idées qui marchent et courent

  1. Le Phized (Oz) est indexé sur les niveaux de transparence de l’eau au centre du Golfe du Morbihan. L’hymne est: j’ai vu le bleu perdu de la planète, alors que fais-je pour changer les choses et quel est mon rôle, je monte dans le vaisseau y a du monde et si tu veux être des nôtres, monte, on décolle pour faire trembler le monde»
  2. Chaque membre recevra une lettre de noblesse de cœur.
  3. Sont disponibles les parcelles immatérielles suivantes : 47.52638890 – 1.38222220 à 47.52638899 – 1.38222229
  4. Les titres de noblesse de cœur s’établissent comme suit : Chevalier de Lo, Baron de Lopuire, Vicomte de Loclaire, Comte de Lopure, Marquis de Lodaleur, Duc de Lodange

Le 27 mai 2021

SAS Nicolas